Auteur: Marc TABAR - Juriste - 07 juillet 2017
Un des principes posés par le décret 2016-1538 du 16 novembre 2016 sur la convention unique dans le cadre de recherches sur la personne humaine et notamment lorsque ces recherches sont menées au sein d'une entité publique de recherches (un hôpital public par exemple) énonce à l'article R1121-3-1 que:
...La convention peut prévoir que tout ou partie des contreparties mentionnées à l'alinéa précédent soient directement versées à une structure tierce distincte, participant à la recherche mais ne relevant pas de l'autorité du représentant légal de l'établissement ou de la maison ou du centre de santé où se déroule également la recherche. Des contreparties ne peuvent être accordées que si la structure tierce remplit les conditions suivantes :
« 1° Elle est désignée par le représentant légal de l'établissement de santé, de la maison ou du centre de santé conformément au droit de la commande publique s'il y a lieu...
L'ordonnance ayant été dûment ratifiée, donc ayant force de loi, il semble probable que des QPC (question prioritaire de constitutionnalité) surgissent... voilà donc de futurs honoraires... d'avocats en perspective.